recueil informations chapitre 4

Chapitre 4 : Invalidité et handicap

A – Allocation personnalisée d’autonomie (A.P.A)

APA à domicile

But :

Permettre la prise en charge de tout ou partie des dépenses liées à la perte d’autonomie et relatives à l’accomplissement des actes de la vie courante.

Conditions:

– Age : Etre âgé(e) de plus de 60 ans.

– Ressources : Pas de condition de ressources ; cependant l’ensemble de celles-ci permet de déterminer la participation du Conseil Départemental.

– GIR 6 et 5 à domicile

Les personnes dont le degré de perte d’autonomie est évalué comme relevant du GIR 5 ou du GIR 6 ne peuvent pas percevoir l’APA.

– Les aides financières destinées au maintien à domicile personnes âgées dépendantes ne se résument pas à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

– Celles qui, à la maison, sont peu dépendantes, voire autonomes (classées en GIR 6 et 5), mais qui ont néanmoins besoin d’une aide ponctuelle peuvent se retourner vers l’aide sociale du département ou leurs caisses de retraite, pour une aide au ménage notamment.

– Les plus aisées pourront, en plus (ou à la place), employer du personnel à domicile avec un allègement fiscal et des charges sociales réduites.

– Réductions d’impôts avec les aides à domicile. Tous les services d’aide et de maintien à domicile agréés ouvrent droit à une aide fiscale : une réduction d’impôt de 50% de sommes engagées.

– Dépendance :

 L’état de perte d’autonomie doit se situer dans l’un des groupes A.G.I.R 4 à 1. L’évaluation de cet état est effectuée par l’équipe médico-sociale du Département de la résidence. Une commission spécialisée détermine le montant de l’APA attribuée en fonction des ressources et de la grille nationale d’évaluation de la dépendance.

– Attribution :

Un plan d’aide personnalisée est proposé à la personne dépendante.

– Utilisation de l’APA :

Faire appel à un service agréé ou salarier une personne y compris un membre de sa famille, à l’exclusion de son conjoint, concubin ou personne avec laquelle on a conclu un PACS.

Régler des frais de portage de repas, d’accueil de jour ou de nuit, de téléalarme ou d’adaptation éventuelle du logement.

– Règles de non-cumul :

 L’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas cumulable avec l’ACTP (allocation compensatrice pour tierce personne) et avec l’aide-ménagère au titre de l’action sociale.

APA en Etablissement

L’APA peut également être attribuée à une personne vivant en établissement (maison de retraite, EHPAD, résidence-foyer).

Le bénéficiaire règle à l’établissement la partie dépendance non couverte par l’APA, montant variable selon le degré de dépendance.

L’APA est versée directement par le Conseil départemental à l’établissement.

Nota : Le montant payé à l’établissement au titre de la dépendance ouvre droit à réduction ou à crédit d’impôt à la rubrique « charges ouvrant droit à réduction ou à crédit d’impôt ».

LA GRILLE AGGIR – Evaluation de la dépendance en maison de retraite :

Les niveaux de dépendance sont ainsi définis de la dépendance complète à l’autonomie totale

Le GIR 1

Correspond aux personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants.

Le GIR 2

Comprend deux catégories de personnes âgées :

  • Celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et dont l’état nécessite une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante.
  • Celles dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leurs capacités locomotrices.

Le GIR 3

Concerne les personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle.

Le GIR 4

Comprend deux catégories de personnes âgées :

  • Celles qui n’assument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage mais s’alimentent le plus souvent seules.
  • Celles qui n’ont pas de problèmes locomoteurs mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas.

Le GIR 5

Comporte les personnes âgées qui se déplacent à l’intérieur de leur domicile, s’habillent et s’alimentent seules mais ont besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage.

Le GIR 6

Regroupe les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes de la vie courante.

A noter :

Seuls les quatre premiers GIR de la grille nationale ouvrent droit à l’APA, dès lors que les bénéficiaires répondent aux critères d’âge et de résidence. Les personnes âgées classées en GIR 5 et 6 peuvent  néanmoins prétendre au versement des prestations d’aide-ménagère servies par leur régime de retraite ou par l’aide sociale départementale.

B – Protection juridique des majeurs

Bref rappel des notions de sauvegarde de justice, de curatelle et de tutelle

  • La sauvegarde de justice

Cette mesure s’adresse aux majeurs n’ayant besoin que d’une protection juridique temporaire ou limitée à certains actes. La personne protégée peut en principe accomplir seule tous les actes patrimoniaux ou personnels la concernant, mais il est possible de les remettre en cause s’ils ne préservent pas suffisamment ses intérêts.

  • La curatelle

Ce régime de protection se substitue au précédent lorsque la sauvegarde de justice ne permet plus d’assurer une protection suffisante du majeur. C’est une mesure judiciaire donnant le droit à une personne d’être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile par un curateur désigné par le juge des tutelles. Le juge peut autoriser la personne à accomplir seul certains actes ou renforcer la curatelle en autorisant le curateur à agir seul.

  • La tutelle

Lorsque les deux mesures précédentes ne semblent plus assez protectrices, le juge peut mettre en place une mesure de tutelle. La personne est alors représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile. Le tuteur agit en lieu et place de la personne protégée. Désormais, il s’agit de mieux respecter la vie privée et la volonté de la personne vulnérable à protéger, alors qu’auparavant on privilégiait la protection du patrimoine. Le souci de la protection du patrimoine des personnes protégées n’est pas pour autant négligé. Les nouvelles mesures concernent essentiellement les personnes dont l’altération des facultés (certifiée par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République) ne leur permet plus de pourvoir seules à leurs intérêts et lorsqu’il n’existe aucune autre solution moins contraignante. Les mesures seront confiées en priorité à la famille. Pour demander ces mesures, seule la personne à protéger, des membres de sa famille ou d’autres proches et le procureur de la République, pourront saisir le juge des tutelles. Le juge ne pourra plus se saisir lui-même. Sont également prévues des mesures d’accompagnement à la gestion des prestations sociales destinées aux personnes en grande difficulté sociale mais dont les facultés ne sont pas altérées.

Cette même loi a créé une nouvelle disposition :

– Le contrat de mandat de protection future qui prend effet à partir du 1er janvier 2009.

Il est destiné à permettre à celui qui le souhaite de choisir la personne qui s’occupera de ses affaires, si, un jour, il n’est plus en état, physique ou mental, de le faire seul. Il est également possible de faire un mandat pour protéger un tiers ; c’est, par exemple le cas des parents qui s’inquiètent de savoir comment, après leur décès, seront gérés les biens de leur enfant atteint d’une altération de ses facultés.

Qui désigner comme mandataire ?

Il peut être un membre de la famille ou un tiers, ou aussi une personne morale inscrite sur une liste de professionnels assermentés, dressée et tenue à jour par le préfet.

Quel est le contenu du mandat ?

Le mandat peut porter soit sur la protection de la personne, soit sur celle de ses biens, soit sur les deux.

La protection des biens et celle de la personne peuvent être confiées à des mandataires différents.

Ce mandat s’exerce en principe à titre gratuit, mais le mandat peut prévoir une rémunération ou une indemnisation du mandataire.

Les actes de protection des biens qu’un mandataire peut réaliser, sans autorisation du juge, différent selon le type du mandat : notarié, ou sous seing privé.

  • mandat notarié :

Il est établi par acte authentique (c’est à dire rédigé par un notaire). Il autorise le mandataire à procéder à des actes de disposition du mandat (exemple : la vente d’un bien immobilier ou un placement financier) ; aussi le mandataire rend compte au notaire et lui remet notamment l’inventaire des biens et le compte annuel.

Le notaire a, à sa charge, une obligation d’alerte auprès du juge des tutelles, pour tout acte non justifié.

Pour les actes de donation, l’autorisation du juge des tutelles est nécessaire.

  • mandat sous seing-privé :

Le mandat établi en la forme sous-seing privé est moins étendu ; il ne permet, au mandataire, que d’accomplir des actes conservatoires ou de gestion courante. Tout acte de disposition nécessite l’autorisation du juge des tutelles. Ce mandat doit, soit être établi selon un modèle fixé par décret, soit contresigné par un avocat.

Pour toute information plus précise, concernant ces différentes formes de protection juridique des personnes, il convient de s’adresser :

  • au service d’accueil et de renseignements d’un tribunal ;
  • à un notaire, ou à la chambre départementale des notaires ;
  • au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner auprès de la mairie, du tribunal d’instance ou de grande instance) ;
  • ou consulter le portail de l’administration française :

service-public.fr (accueil particuliers/famille/vos droits et démarches).

  • La procédure d’ouverture de la protection :

      Dans la requête de demande d’ouverture d’une mesure de protection, doivent figurer :

  • outre l’identité du majeur à protéger et l’exposé des faits qui justifient sa mise sous protection,
  • l’identité des personnes de son entourage, le nom de son médecin traitant, sa situation familiale, financière et patrimoniale ; le certificat joint d’un médecin agréé précisant l’altération des facultés, son évolution possible, ses conséquences.

Pour instruire la requête, le juge doit entendre le majeur et, à sa demande, la personne qui propose l’ouverture de la mesure si elle souhaite assumer la fonction de tuteur ou de curateur.

  • le contrôle du greffier sur la mise en œuvre du mandat de protection future

C’est le greffier du tribunal d’instance, qui, en apposant son visa sur le mandat, autorise sa mise en œuvre. Le mandataire et le mandant doivent se déplacer en personne au tribunal et produire au greffier, leur pièce d’identité, le mandat, un certificat médical datant de 2 mois au plus constatant l’altération des facultés.

Le contrôle du greffier est un contrôle formel sur les documents présentés.